54. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec refusent de transférer un quota:1° sur constatation du défaut du vendeur ou de l’acquéreur d’acquitter les contributions et pénalités imposées en vertu des règlements;
2° si le produit visé est produit ailleurs que dans l’exploitation enregistrée auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec;
3° sur constatation du défaut par le vendeur d’avoir produit le quota pendant le cycle précédant le transfert, sauf dans les cas prévus à l’article 7 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27;
4° si la demande de transfert du cessionnaire visée par le paragraphe 4 de l’article 58.2 n’est pas accompagnée d’une offre de vente représentant 25% du quota dont il demande le transfert, mais qu’elle respecte les conditions de l’article 58.6;
5° si une des conditions à la cession de gré à gré d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair n’est pas respectée.